Séries, films, livres ou articles de presse retentissants, le métier d’avocat-e – et le style de vie qui va avec – est très largement fantasmé par l’opinion publique, que cela soit au travers d’un encensement démesuré ou d’une hostilité imméritée. En vérité, la profession d’avocat-e regroupe aujourd’hui de nombreuses réalités à géométrie variable souvent méconnues du public. Qu’est-ce qu’un-e avocat-e en définitive?


Définition

L’histoire de la profession d’avocat en Suisse est intimement liée à la défense en justice et, si le champ d’activité de l’avocat s’est diversifié et élargi dans un passé récent, le cœur de la profession demeure dans la défense et la représentation devant les tribunaux, ce qui ne fait ainsi pas exception aux origines très anciennes de la profession[1].

La profession est empreinte de tradition et de noblesse, n’en déplaise aux jaloux, et ce n’est pas le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire du pays, qui dira le contraire puisqu’il définit le rôle de l’avocat-e de la manière suivante: l’avocat-e est serviteur du droit et collaborateur de la justice dans la mesure où il lui incombe de conseiller et de soutenir les justiciables dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés. Il assume ainsi une tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait très souvent pas faire valoir ses prétentions juridiques et la réalisation de l’ordre juridique serait remise en question de façon toute générale[2].

L’avocat exerce une profession en ceci qu’il offre ses services contre rémunération. Celle-ci est dite libérale, car elle est exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public [3]. Ajoutons encore que la profession est autorégulée, le métier étant soumis à des règles professionnelles et déontologiques précises, et l’avocat encourt des sanctions s’il ne les respecte pas.

L’avocat en quelques mots clés

L’avocat-e est au bénéfice de connaissances juridiques universitaires et est titulaire d’un brevet attestant ses capacités professionnelles. S’il entend pratiquer la représentation et la défense devant les tribunaux, il doit être inscrit dans un registre cantonal et est dès lors soumis à des règles professionnelles strictes et à une surveillance étatique.

L’avocat est indépendant et doit s’interdire tout conflit d’intérêts. L’avocat-e est également un contrepoids aux autorités. Parce qu’il est indépendant de l’État et du pouvoir judiciaire, il peut librement dénoncer les manquements et les excès du système administratif et judiciaire. Il tend à faciliter le travail de la justice en présentant les faits et le droit de manière professionnelle, claire et structurée. Il participe ainsi au bon fonctionnement des institutions administratives et judiciaires.

Son client demeure toutefois toujours la raison d’être principale de sa fonction. Dans sa relation à celui-ci, qui lui fournit un mandat en lui confiant une affaire ou un dossier, il est tenu de le conseiller de manière fiable et appropriée, avec diligence. L’avocat accomplit ainsi une fonction sociale. Il défend les droits du justiciable et contribue donc à la réalisation de l’État de droit.

Selon sa personnalité et son investissement, l’avocat-e peut être amené à se sentir chargé d’une mission. Il doit toutefois toujours demeurer humble et se souvenir que son rôle consiste à représenter fidèlement son client, dans le cadre de la justice dont il est l’auxiliaire, et ne pas se laisser guider par d’autres considérations, sous risque de remettre en cause les valeurs qui constituent les fondements même de sa profession.

Sources

[1] Par exemple Cicéron: Des devoirs, II, p.14 : « Le juge doit, en toute affaire, n’avoir en vue que la vérité, l’avocat peut, à l’occasion, dans sa plaidoirie, s’en tenir au vraisemblable, même quand il diffère du vrai ».

[2] Arrêt du Tribunal Fédéral (ATF) 106 Ia 100, considérant 6b, traduit en français au Journal des Tribunaux (JdT) 1982 I 579.

[3] Directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 7 septembre 2005, n°2005/36/CE, art. 43, définition que le Tribunal fédéral reprend en substance dans son ATF 93 I 513, considérant 4.

Pour approfondir

Littérature

Cinéma et série

  • Accès au site « cinéma et droit » de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.